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Concessions funéraires : statut (07 02 2018)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 18 janvier 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171001740.html

Question écrite n° 01740 de M. Jean-Pierre Decool (sénateur du Nord)

Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le statut des concessions funéraires. Selon l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, une commune peut reprendre la concession à durée limitée si le renouvellement n'est pas demandé. Certaines communes ont adressé aux héritiers du défunt une lettre recommande selon laquelle la concession s'éteignait et devait être libérée.

 

Il lui demande si les frais de libération sont pris en charge par la collectivité locale.

 

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 18/01/2018 p. 214

 

 

La procédure de reprise de concessions est expressément définie aux articles R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales. Dans son avis n°  350721 du 4 février 1992, le Conseil d'État est venu préciser que les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur des terrains de sépulture dans un cimetière, qui ont fait régulièrement retour à la commune, appartiennent au domaine privé de celle-ci.

 

La jurisprudence a confirmé ce principe et précisé que la commune dispose d'une totale liberté pour détruire, utiliser ou vendre les monuments, les signes funéraires et les caveaux présents sur les concessions reprises dans la limite du principe du respect dû aux morts (cour administrative d'appel de Marseille, 13 décembre 2004).

 

En conséquence, les frais d'enlèvement des monuments seront à la charge de la commune, laquelle, au demeurant, conserve la faculté de les entretenir si elle le souhaite en raison, notamment, de l'intérêt historique ou artistique qu'ils présentent.

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